• La messagerie personnelle du salarié est protégée par le secret des correspondances

    La messagerie personnelle du salarié, distincte de la boite mail professionnelle, est protégée par le secret des correspondances même sur l'ordinateur professionnel !

    Si l’employeur peut consulter les mails ou les SMS échangés avec l'ordinateur ou le téléphone professionnel dès lors qu’ils n’ont pas été identifiés comme personnels,  (cass. soc. 2 octobre 2001, n° 99-42942 ; cass. soc. 26 juin 2012, n° 11-15310 ; cass. civ. ch. com. 10 février 2015, 13-14779), il n'en va pas de même concernant la boite mail personnelle distincte de la messagerie professionnelle ! Celle-ci est en effet protégée par le secret des correspondances, y compris lorsqu'elle est accessible depuis l’ordinateur professionnel du salarié.

    En l'espèce, l'employeur soutenait que s'agissant d'un outil professionnel qui se trouvait sur son lieu de travail, il lui était possible d'y accéder dans l'intérêt de l'entreprise en raison de l'absence prolongée de la salariée (en maladie), que le caractère personnel du message lu ne ressortait ni de son intitulé, ni de son contenu, qu’il n'avait donc pas commis de faute…

    Pourtant, les deux messageries électroniques personnelle et professionnelle étaient bien identifiables, et en ayant consulté les messages d’ordre privé, l’employeur avait non seulement appris que la salariée cherchait un autre emploi mais il l’avait confié à un tiers… 

    Article 226-15 du code pénal :

    "Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

    Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou de procéder à l'installation d'appareils de nature à permettre la réalisation de telles interceptions."

    Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-27.949, Inédit